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ÉDUCATION
29
January 2025

L'absence d'avenant pour un nouveau maître d'apprentissage entraîne la nullité du contrat

C'est la position adoptée par la Cour d'appel de Bourges dans une décision rendue le 24 octobre 2024.

Un contrat d'apprentissage obligatoirement écrit

Avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale, le Code du travail imposait la rédaction d’un contrat d’apprentissage sous peine de nullité (article L111-3 du Code du travail). Aujourd’hui, le contrat d’apprentissage reste un contrat écrit, incluant des clauses et mentions obligatoires. Cependant, la législation ne précise plus la sanction encourue en l'absence d’écrit (article L6222-4 du Code du travail) ou de mentions obligatoires (article R6222-3 du Code du travail).

En principe, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf lorsqu'une formalité substantielle ou d'ordre public est en jeu (article 114 du Code de procédure civile). La jurisprudence confirme ainsi que la signature d'un contrat écrit constitue une condition de validité du contrat d'apprentissage, dont l'absence entraîne la nullité (voir Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, RG n° 19/15991).

Une absence d’avenant peut-elle entraîner la nullité du contrat ?

Pour la Cour d'appel de Bourges, la réponse est affirmative. Dans l'affaire jugée, un contrat d'apprentissage avait été transféré à un nouvel employeur, qui avait omis de rédiger un avenant mentionnant le nom, le prénom et la date de naissance du maître d'apprentissage.

Les juges rappellent que toute modification d’un élément essentiel du contrat nécessite un avenant (article D6224-5 du Code du travail). Or, l’identité du maître d’apprentissage constitue un élément clé du contrat, car ses compétences professionnelles doivent être définies par convention ou accord collectif, à défaut de quoi elles sont déterminées par voie réglementaire. De plus, le maître d’apprentissage doit offrir des garanties de moralité (article L6223-8-1 du Code du travail).

Concluant à la nullité du contrat d’apprentissage en l’absence de cet avenant, la Cour applique la règle selon laquelle l'apprenti peut prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic (ou du salaire minimum conventionnel), avec les abattements liés à l'âge (article D3231-3 du Code du travail, et non l'article D6222-26 du même Code). Il peut également obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant de la rupture du contrat, sur la base du droit commun de la responsabilité.

SOURCE : CENTRE INFFO

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